Un minimum garanti est déterminé en fonction de l'évolution de l'indice national des prix à la consommation par application des dispositions de l'article L. 3231-4. Il intervient notamment pour l'évaluation des avantages en nature. Ce minimum garanti peut être porté, par voie réglementaire, à un niveau supérieur à celui résultant de l'application du premier alinéa.
Code du travail
Article L3231-12
Article en vigueur depuis le 1 mai 2008.
| Code | Code du travail |
|---|---|
| État | VIGUEUR |
| En vigueur depuis | 1 mai 2008 |
| Identifiant | LEGIARTI000006902843 |
| Source officielle | legifrance.gouv.fr ↗ |
| Source de l'archive | DILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗ |