Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D423-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
Section 2 : Assistants maternels.
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.
IdentifiantLEGIARTI000018261014
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D423-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsque aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail par enfant et pour une journée de neuf heures. Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien.
2. Le montant de l'indemnité d'entretien peut être réexaminé afin de tenir compte de l'évolution des besoins de l'enfant.
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