Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D444-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
  4. Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
IdentifiantLEGIARTI000033516252
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D444-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le contrat de travail de l'accueillant familial mentionne notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :

2. -le nom et l'adresse des parties au contrat ;

3. -la qualité d'accueillant familial du salarié ;

4. -la décision d'agrément délivrée par le président du conseil départemental ;

5. -le nom de la personne accueillie ;

6. -la date de début du contrat ;

7. -la durée de la période d'essai mentionnée à l'article L. 444-3 ;

8. -le type de contrat et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, les mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ;

9. -la convention collective applicable, le cas échéant ;

10. -la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

11. -les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent être modifiées la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette durée ;

12. -les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect des dispositions de l'article L. 444-6 du présent code et de l'article L. 3141-24 du code du travail ;

13. -le jour de repos hebdomadaire et les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peut être modifié ce repos hebdomadaire ;

14. -les modalités de remplacement pendant les repos, jours fériés et congés ;

15. -les modalités de remplacement pendant les absences de courte durée (mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel et pendant les heures de formation initiale et continue) ;

16. -la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, notamment les éléments relatifs à la fixation du montant de l'indemnité journalière en cas de sujétions particulières ;

17. -le montant et les éléments relatifs à la fixation de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie et de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces réservées à la personne accueillie ;

18. -le montant de l'indemnité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 444-5 ;

19. -la durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties ;

20. -la garantie d'assurance souscrite par la personne morale employeur ;

21. -le cas échéant, la mise à disposition d'un logement, en location ou non, pour la durée du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033516252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.