Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D444-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
  4. Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
IdentifiantLEGIARTI000033516243
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D444-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les congés mentionnés à l'article L. 444-6 sont fractionnables par périodes minimales de 2 jours.

2. L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033516243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.