Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D444-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
IdentifiantLEGIARTI000033516243
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D444-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les congés mentionnés à l'article L. 444-6 sont fractionnables par périodes minimales de 2 jours.
2. L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du même code.
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