Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Ordre public.
- Partie législative
- Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
- Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
- Titre IV : Congés payés et autres congés
- Chapitre Ier : Congés payés
- Section 2 : Durée du congé
- Sous-section 1 : Ordre public.
IdentifiantLEGIARTI000033020826
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L3141-3 du Code du travail (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
2. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
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