Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D451-10

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 7 mai 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 2 : Bourses d'études.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités d'accueil
  3. Titre V : Formation des travailleurs sociaux
  4. Chapitre unique : Dispositions générales
  5. Section 2 : Bourses d'études.
IdentifiantLEGIARTI000006907678
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D451-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →

1. Les bourses sont attribuées pour une année scolaire ou pour la partie de l'année scolaire restant à effectuer compte tenu de la formation dispensée et sont payables en plusieurs fractions, correspondant chacune à une partie de l'année scolaire, qui seront fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 451-8.

2. Elles sont attribuées aux étudiants remplissant les conditions de revenus par application du barème prévu à l'article D. 451-7. Toutefois, en cas de situation particulière du fait notamment d'un changement de la situation de l'étudiant ou de sa famille entre la fin de la période de référence et la date de la clôture de dépôt des dossiers, le préfet de région peut, après avis de la commission prévue à l'article R. 451-9, attribuer une bourse ou l'attribuer à un échelon supérieur à celui procédant de l'application du barème.

3. La décision d'attribution peut être révisée en cas de changement de situation en cours d'année scolaire, dont il résulte que l'une des conditions d'attribution fixées à l'article D. 451-6 n'est plus remplie, à compter du mois qui suit le changement de situation.

4. L'étudiant est tenu d'informer immédiatement le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de toute modification de sa situation intervenue en cours d'année scolaire de nature à remettre en cause l'attribution. En cas d'absence ou de retard d'une telle information, la décision d'attribution peut être révisée avec effet rétroactif. Dès la notification de cette décision, l'étudiant est tenu de reverser les sommes indûment perçues au Trésor public.

5. L'interruption des études entraîne la suspension du versement de la bourse.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2002-1342 du 12 novembre 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006907678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.