Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D451-28-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre V : Formation des travailleurs sociaux
Chapitre unique : Dispositions générales
Section 3 : Formations et diplômes du travail social
Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence
Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000041445820
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D451-28-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le jury de chacun de ces diplômes comprend :
2. 1° Un enseignant-chercheur, président du jury ;
3. 2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ;
4. 3° Le recteur de région académique ou son représentant, vice-président du jury ;
5. 4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ;
6. 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
7. Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis du recteur de région académique concernés.
8. Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation.
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