Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D451-40

Article transféré, en vigueur du 10 septembre 2005 au 17 janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités d'accueil
  3. Titre V : Formation des travailleurs sociaux
  4. Chapitre unique : Dispositions générales
  5. Section 3 : Formations et diplômes
  6. Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale
  7. Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social.
IdentifiantLEGIARTI000006907739
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D451-40 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 septembre 2005)Légifrance →

1. Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 451-37, titulaires d'un diplôme de service social, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 17 janvier 2009 (décret n° 2009-55 du 15 janvier 2009, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R411-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006907739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.