Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D451-40
Article transféré, en vigueur du 10 septembre 2005 au 17 janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités d'accueil
Titre V : Formation des travailleurs sociaux
Chapitre unique : Dispositions générales
Section 3 : Formations et diplômes
Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale
Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social.
IdentifiantLEGIARTI000006907739
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D451-40 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 septembre 2005)Légifrance →
1. Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 451-37, titulaires d'un diplôme de service social, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat.