1. Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur.
Numérotation : Avant le 10 septembre 2005, ce texte figurait à l'article D451-31 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 septembre 2005, le numéro D451-43 portait un autre texte (« Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-40… »), devenu l'article D451-55 (décret n° 2005-1135 du 7 septembre 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret 2007-899 du 15 mai 2007 art. 2 :
Les formations préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé engagées avant le 1er septembre 2007 ainsi que les modalités de délivrance des diplômes correspondants restent soumises aux dispositions des articles D. 451-41 à D. 451-46 en vigueur avant la publication du présent décret.