Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D451-44

Article abrogé, en vigueur du 2 avril 2010 au 24 août 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités d'accueil
  3. Titre V : Formation des travailleurs sociaux
  4. Chapitre unique : Dispositions générales
  5. Section 3 : Formations et diplômes
  6. Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale
  7. Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
IdentifiantLEGIARTI000021493938
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D451-44 du Code de l'action sociale et des familles (version du 2 avril 2010)Légifrance →

1. Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :

2. 1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;

3. 2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ;

4. 3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;

5. 4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;

6. 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

7. Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

Numérotation : Avant le 10 septembre 2005, ce texte figurait à l'article D451-32 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 septembre 2005, le numéro D451-44 portait un autre texte (« Le certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur… »), devenu l'article D451-56 (décret n° 2006-255 du 2 mars 2006, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé. Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé paru au JORF du 1er avril 2010 fixe la date au 2 avril 2010.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021493938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.