1. Pour chacun des domaines de compétences validé par la formation, les épreuves du diplôme comprennent, d'une part, un contrôle continu organisé, conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités, par les établissements de formation et, d'autre part, une épreuve en centre d'examens.
Numérotation : Avant le 10 septembre 2005, ce texte figurait à l'article D451-37 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 10 septembre 2005, le numéro D451-49 portait un autre texte (« La commission nationale pour la formation à l'animation est… »), devenu l'article D451-61 (décret n° 2005-1135 du 7 septembre 2005, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Les formations engagées avant le 1er janvier 2006, ainsi que les modalités de délivrance des dipl < CB > mes correspondants, restent soumises aux dispositions en vigueur avant la publication du présent décret.