Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D451-5
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2005 au 15 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Etablissements de formation.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités d'accueil
Titre V : Formation des travailleurs sociaux
Chapitre unique : Dispositions générales
Section 1 : Etablissements de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006907673
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D451-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 mai 2005)Légifrance →
1. Pour pouvoir bénéficier de l'agrément de la région en vue du financement nécessaire à la mise en oeuvre d'une formation initiale préparant à un diplôme délivré par l'Etat mentionné à l'article L. 451-1, l'établissement de formation doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4.
2. Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en oeuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; notamment d'une capacité d'accueil suffisante.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 451-4-3, l'agrément est accordé par le président du conseil régional au moins pour la durée de la formation préparant à ce diplôme.
4. Les conditions minimales d'agrément mentionnées au présent article sont applicables aux départements exerçant, par délégation de la région, la compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales initiales.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2002-1342 du 12 novembre 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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