Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D451-6
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 2005 au 15 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Etablissements de formation.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités d'accueil
Titre V : Formation des travailleurs sociaux
Chapitre unique : Dispositions générales
Section 1 : Etablissements de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006907675
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D451-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 mai 2005)Légifrance →
1. L'agrément mentionné à l'article D. 451-5 est demandé par la personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 par la voie de la formation initiale.
2. Elle est transmise au président du conseil régional de la région d'implantation de l'établissement de formation.
3. Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région des agréments accordés en application de l'article L. 451-2 ainsi que du nombre de places d'étudiants financées au titre de la formation initiale. Ces informations sont reportées sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2002-1342 du 12 novembre 2002 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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