Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D471-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
IdentifiantLEGIARTI000020079397
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D471-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Le contenu de la notice d'information prévue à l'article L. 471-6 est établi conformément à l'annexe 4-2.
2. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit remettre immédiatement la notice d'information à la personne protégée avec des explications orales, adaptées à son degré de compréhension ou, lorsque son état ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ou au subrogé curateur ou tuteur.
3. La charte mentionnée à l'article L. 471-6 est contenue à l'annexe 4-3.
4. Elle est annexée à la notice d'information.
5. Les dispositions de l'article 458 du code civil sont jointes en annexe à la charte et affichées dans les locaux du service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1.
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