Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D522-36
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 3 : Dispositions financières et comptables
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre II : Départements d'outre-mer
Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
Section 3 : Agences d'insertion
Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000006907919
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D522-36 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. Sur décision de son conseil d'administration, l'agence d'insertion peut décider de prendre à sa charge tout ou partie de la fraction non prise en charge par l'Etat de la rémunération des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion titulaires d'un contrat régi par les articles L. 322-4-7 ou L. 322-4-8-1 du code du travail.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°95-985 du 25 août 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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