Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D522-36

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre II : Départements d'outre-mer
  4. Chapitre II : Revenu minimum d'insertion
  5. Section 3 : Agences d'insertion
  6. Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000006907919
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D522-36 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →

1. Sur décision de son conseil d'administration, l'agence d'insertion peut décider de prendre à sa charge tout ou partie de la fraction non prise en charge par l'Etat de la rémunération des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion titulaires d'un contrat régi par les articles L. 322-4-7 ou L. 322-4-8-1 du code du travail.

Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°95-985 du 25 août 1995 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006907919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.