Code de l'action sociale et des familles · Article
Article abrogé, en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Aide sociale
- Partie réglementaire
- Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
- Titre IV : Mayotte
- Chapitre II : Aide sociale
IdentifiantLEGIARTI000006908008
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D542-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 15 février 2007)Légifrance →
1. La participation financière globale des communes aux dépenses d'aide sociale est fixée annuellement par le conseil général.
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