Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D542-4

Article abrogé, en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre II : Aide sociale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre IV : Mayotte
  4. Chapitre II : Aide sociale
IdentifiantLEGIARTI000006908008
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D542-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 15 février 2007)Légifrance →

1. La participation financière globale des communes aux dépenses d'aide sociale est fixée annuellement par le conseil général.

Numérotation : Avant le 15 février 2007, ce texte figurait à l'article D542-5 (décret n° 2007-198 du 13 février 2007, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 15 février 2007, le numéro D542-4 portait un autre texte (« Sous réserve qu'ils remplissent les conditions légales et… »), devenu l'article D542-3 (décret n° 2007-198 du 13 février 2007). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006908008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.