Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D542-5
Article abrogé, en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre II : Aide sociale
Partie réglementaire
Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
Titre IV : Mayotte
Chapitre II : Aide sociale
IdentifiantLEGIARTI000006908010
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D542-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 15 février 2007)Légifrance →
1. La contribution financière de chaque commune est égale à un pourcentage de la contribution globale des communes calculé par le conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 542-2.
2. Toutefois, le montant annuel de la contribution d'une commune ne peut excéder 10 % de la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit.