Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D542-5

Article abrogé, en vigueur du 15 février 2007 au 28 novembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre II : Aide sociale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre IV : Mayotte
  4. Chapitre II : Aide sociale
IdentifiantLEGIARTI000006908010
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D542-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 15 février 2007)Légifrance →

1. La contribution financière de chaque commune est égale à un pourcentage de la contribution globale des communes calculé par le conseil général en fonction des dépenses engagées au cours de l'exercice précédent en faveur des personnes ayant leur domicile dans la commune et inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 542-2.

2. Toutefois, le montant annuel de la contribution d'une commune ne peut excéder 10 % de la dotation globale de fonctionnement qu'elle perçoit.

Numérotation : Avant le 15 février 2007, ce texte figurait à l'article D542-6 (décret n° 2007-198 du 13 février 2007) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 15 février 2007, le numéro D542-5 portait un autre texte (« La participation financière globale des communes aux… »), devenu l'article D542-4 (décret n° 2007-198 du 13 février 2007, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006908010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.