Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D545-1

Article périmé, en vigueur du 16 octobre 2015 au 31 décembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  3. Titre IV : Département de Mayotte
  4. Chapitre V : Dispositions communes et particulières
  5. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000031327130
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D545-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 octobre 2015)Légifrance →

1. I.-Le service commun défini à l'article L. 545-1 est dénommé " maison des personnes handicapées ".

2. II.-Le préfet de Mayotte et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint, un directeur de la maison des personnes handicapées. Un adjoint peut être désigné dans les mêmes conditions. Ils approuvent conjointement le budget de la maison des personnes handicapées.

3. Le personnel de la maison des personnes handicapées comprend des personnels affectés par l'Etat et par le conseil général ainsi que, le cas échéant, des personnels mis à disposition par d'autres personnes morales.

4. Une convention, signée par le préfet de Mayotte, le président du conseil général et le vice-recteur de Mayotte, détermine les conditions générales de son organisation et de son fonctionnement, notamment :

5. 1° Les concours en nature, financiers et en personnel de chacune des parties à la convention ;

6. 2° Les missions du directeur ;

7. 3° La procédure de préparation et d'exécution du budget ;

8. 4° Les modalités de tenue des comptes ;

9. 5° Le lieu d'implantation de la maison.

10. Pour l'accomplissement des missions de la maison des personnes handicapées, le préfet de Mayotte et le président du conseil général peuvent décider conjointement de conclure des conventions avec les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 545-1.

11. Le recours hiérarchique à l'encontre des décisions du directeur de la maison des personnes handicapées s'exerce auprès du préfet ou du président du conseil général. Ces deux autorités statuent par décision conjointe.

12. III.-La maison des personnes handicapées comprend parmi son personnel un médecin chargé notamment d'instruire les demandes de cartes instituées par l'article L. 241-3-2.

13. IV.-Un référent pour l'insertion professionnelle est nommé au sein de la maison des personnes handicapées.

Numérotation : Jusqu'au 28 novembre 2014, le numéro D545-1 portait un autre texte (« I.-Le service commun défini à l'article L. 545-1 est… »), devenu l'article D541-4-1 (décret n° 2014-1407 du 26 novembre 2014, art. 5). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2015-1280 du 13 octobre 2015, article 10 II : Jusqu'au plus tard le 31 décembre 2015, l'article D. 545-1 du même code est rétabli dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 2014 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031327130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.