Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L113-3
Article en vigueur depuis le 10 avril 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre III : Personnes âgées.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre Ier : Principes généraux
Chapitre III : Personnes âgées.
IdentifiantLEGIARTI000049391267
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L113-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 10 avril 2024)Légifrance →
1. I. - Une conférence nationale de l'autonomie est organisée au moins tous les trois ans afin de définir les orientations et de débattre des moyens de la politique de prévention de la perte d'autonomie.
2. Cette conférence s'appuie sur les travaux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'expertise du centre national de ressources probantes mentionné à l'article L. 223-7-1 du code de la sécurité sociale.
3. II. - La conférence nationale de l'autonomie est notamment composée de représentants :
4. 1° De l'Etat ;
5. 2° Des conseils départementaux ;
6. 3° D'organismes de sécurité sociale ;
7. 4° D'organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées ;
8. 5° D'associations représentatives des personnes âgées ;
9. 6° Des professionnels concernés par la prévention et l'accompagnement de la perte d'autonomie.
10. III. - Un décret détermine les modalités d'application des I et II du présent article.
Numérotation : Jusqu'au 22 décembre 2010, le numéro L113-3 portait un autre texte (« Sauf disposition contraire, les modalités d'application du… »), devenu l'article L113-4 (loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, art. 78). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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