Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L114-1

Article en vigueur depuis le 12 février 2005.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IV : Personnes handicapées.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre Ier : Principes généraux
  4. Chapitre IV : Personnes handicapées.
IdentifiantLEGIARTI000006796449
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L114-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 12 février 2005)Légifrance →

1. Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.

2. L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions.

Numérotation : Jusqu'au 18 janvier 2002, le numéro L114-1 portait un autre texte (« La prévention et le dépistage des handicaps, les soins,… »), devenu l'article L100-1 du Code du sport (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006796449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.