Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L117-3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre Ier : Principes généraux
  4. Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration
IdentifiantLEGIARTI000047453070
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L117-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Il est créé une aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.

2. Elle est ouverte aux ressortissants étrangers, en situation régulière, vivant seuls :

3. -âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 351-1-5 du même code ;

4. -qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ;

5. -qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide. Cette condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code ;

6. -qui sont hébergés, au moment de la première demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans une résidence sociale ;

7. -et dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

8. Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée mensuellement et revalorisée le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

9. L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

10. Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.

11. L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

12. Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

13. Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.

14. Les conditions de résidence, de logement, de ressources posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.

Nota : Conformément au B du VII de l’article 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047453070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.