Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L122-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre II : Domicile de secours.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre II : Compétences
  4. Chapitre II : Domicile de secours.
IdentifiantLEGIARTI000036919849
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L122-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la juridiction administrative compétente désignée par décret en Conseil d'Etat.

2. Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil départemental prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.

3. Les règles fixées aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-3 et au présent article ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements, ou l'Etat et un ou plusieurs départements décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 de l'ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 (ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et au plus tard le 1er janvier 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036919849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.