Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L134-2

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Contentieux de l'admission à l'aide sociale
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures
  4. Chapitre IV : Contentieux.
  5. Section 1 : Contentieux de l'admission à l'aide sociale
IdentifiantLEGIARTI000038314694
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L134-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée.

2. Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 et portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-47.

3. Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

4. Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 de l'ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 (ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038314694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.