Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L134-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre IV : Contentieux.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures
  4. Chapitre IV : Contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006796630
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L134-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise par les commissions départementales.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 131 du Code de la famille et de l'aide sociale (ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006796630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.