Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L134-5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IV : Contentieux.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre IV : Contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006796630
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L134-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise par les commissions départementales.
Nota : Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.
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