Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L135-1

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2005 au 30 juin 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures
  4. Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006796639
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L135-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 2 décembre 2005)Légifrance →

1. Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.

Numérotation : Avant le 2 décembre 2005, ce texte figurait à l'article L133-6 (ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005, art. 13) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Dans sa décision n° 2013-328 QPC du 28 juin 2013 (NOR : CSCX1316951S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006796639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.