Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L135-1
Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2005 au 30 juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre V : Dispositions pénales.
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Procédures
Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006796639
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L135-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 2 décembre 2005)Légifrance →
1. Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
Nota : Dans sa décision n° 2013-328 QPC du 28 juin 2013 (NOR : CSCX1316951S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 135-1 du code de l'action sociale et des familles. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8.
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