Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L215-3
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre Ier : Famille
Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles.
IdentifiantLEGIARTI000006796773
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L215-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. L'âge limite d'admission dans les corps des administrations de l'Etat ou dans les cadres des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises publiques et des services concédés est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés.
2. Tout candidat à un emploi dans les corps ou cadres mentionnés à l'alinéa précédent bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale, d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année.
3. Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'un ou de l'autre des alinéas ci-dessus.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 36 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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