Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L221-8
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2000.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance.
IdentifiantLEGIARTI000006796791
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L221-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 décembre 2000)Légifrance →
1. Dans tous les cas où la loi ou des règlements exigent la production de l'acte de naissance, il peut y être suppléé, s'il n'a pas été établi un acte de naissance provisoire dans les conditions prévues à l'article 58 du code civil et s'il y a lieu d'observer le secret, par un certificat d'origine dressé par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant.
2. Toutefois, est communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une procédure pénale, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille de l'Etat, ou d'un ancien pupille, ou le lieu où est tenue l'identité du ou des parents ou de la personne qui a remis le pupille ou l'ancien pupille.
3. Ces renseignements ne peuvent être révélés au cours de cette procédure ou mentionnés dans la décision à intervenir ; toutes mesures sont, en outre, prises pour qu'ils ne puissent être portés, directement ou indirectement, à la connaissance de l'intéressé ou de toute personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel mentionné aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait aux articles 3 du Code de la famille et de l'aide sociale, 4 du Code de la famille et de l'aide sociale et 81 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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