Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L223-3
Article en vigueur depuis le 25 juin 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance.
IdentifiantLEGIARTI000051786068
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L223-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 25 juin 2025)Légifrance →
1. Pour l'application des décisions judiciaires prises en vertu du dernier alinéa de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, du 3° de l'article 375-3 et des articles 377 à 380 du code civil, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision.
2. Lorsque le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel est confié un enfant en application de l'article 375-3 du code civil envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. En cas d'urgence, le service informe le juge compétent dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision de modification du lieu de placement. Le service départemental de l'aide sociale à l'enfance justifie obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. En cas de séparation d'une fratrie, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance justifie obligatoirement sa décision et en informe le juge compétent dans un délai de quarante-huit heures.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 57 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
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