Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L224-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Statut des pupilles.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
  5. Section 3 : Statut des pupilles.
IdentifiantLEGIARTI000044073154
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L224-9 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au directeur départemental des finances publiques.

2. Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds lui appartenant.

3. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du conseil départemental toute remise jugée équitable à cet égard.

4. Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, doivent rembourser au département les frais d'entretien du pupille, déduction faite des revenus que le département avait perçus.

5. Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat.

6. Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2393 du code civil.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 64 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044073154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.