Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L225-15

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Agence française de l'adoption.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre V : Adoption
  5. Section 3 : Agence française de l'adoption.
IdentifiantLEGIARTI000045205146
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L225-15 du Code de l'action sociale et des familles (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Il est créé, au sein du groupement mentionné à l'article L. 147-14, une Agence française de l'adoption qui a pour mission d'informer, de conseiller et de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger. Cette agence peut également apporter un appui aux départements pour l'accompagnement et la recherche de candidats à l'adoption nationale.

2. L'Agence française de l'adoption est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans l'ensemble des départements.

3. Elle est habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. A la demande du ministre chargé des affaires étrangères, après avis de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale, l'Agence française de l'adoption suspend ou cesse son activité dans l'un de ces pays si les procédures d'adoption ne peuvent plus être menées dans les conditions définies par la convention précitée, et la reprend, le cas échéant, lorsque ces conditions peuvent de nouveau être respectées. Pour exercer son activité dans les autres pays d'origine des mineurs, elle doit obtenir l'habilitation du ministre chargé des affaires étrangères prévue à l'article L. 225-12.

4. Pour l'exercice de son activité, dans les pays d'origine, elle s'appuie sur un réseau de correspondants.

5. Elle assure ses compétences dans le strict respect des principes d'égalité et de neutralité.

Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2005, le numéro L225-15 portait un autre texte (« Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un… »), devenu l'article L225-17 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045205146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.