Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L225-17

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2005.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 4 : Adoption internationale.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre II : Enfance
  4. Chapitre V : Adoption
  5. Section 4 : Adoption internationale.
IdentifiantLEGIARTI000006796871
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L225-17 du Code de l'action sociale et des familles (version du 5 juillet 2005)Légifrance →

1. Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7.

Numérotation : Avant le 5 juillet 2005, ce texte figurait à l'article L225-15 (loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 5 juillet 2005, le numéro L225-17 portait un autre texte (« Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000… »), devenu l'article L225-19 (loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006796871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.