Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L225-16
Article en vigueur depuis le 9 février 2022.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Agence française de l'adoption.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre II : Enfance
Chapitre V : Adoption
Section 3 : Agence française de l'adoption.
IdentifiantLEGIARTI000045137300
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L225-16 du Code de l'action sociale et des familles (version du 9 février 2022)Légifrance →
1. Dans chaque département, le président du conseil départemental désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence française de l'adoption.
2. Les dispositions des articles L. 225-14-1 et L. 225-14-2 du présent code sont applicables à l'agence.
Numérotation : Jusqu'au 5 juillet 2005, le numéro L225-16 portait un autre texte (« A la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur… »), devenu l'article L225-18 (loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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