Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L232-12
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000031727723
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-12 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →
1. L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.
2. En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil départemental attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-14.
3. L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2002, le numéro L232-12 portait un autre texte (« L'attribution de la prestation spécifique dépendance n'est… »), devenu l'article L232-24. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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