Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L232-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  3. Titre III : Personnes âgées
  4. Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
  5. Section 4 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006797026
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-24 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. L'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

2. Tous les recouvrements relatifs au service de l'allocation personnalisée d'autonomie sont opérés comme en matière de contributions directes.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2002, ce texte figurait à l'article L232-12 (loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2002, le numéro L232-24 portait un autre texte (« Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes… »), devenu l'article L232-27 (loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006797026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.