Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L232-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000046806331
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L232-16 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. I.- Pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et du contrôle de son utilisation peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant d'allocation versé. Elles sont transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité.
2. II.- Dans des conditions prévues par un décret pris après avis du Conseil national d'évaluation des normes, le contrôle de l'effectivité des heures d'aide à domicile relevant du plan d'aide ne peut porter sur une période de référence inférieure à six mois.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2002, le numéro L232-16 portait un autre texte (« Les dispositions du chapitre VII du titre VI du livre Ier… »), devenu l'article L232-26 (loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au II de l'article 69 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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