Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L243-6
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre III : Travailleurs handicapés
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre III : Travailleurs handicapés
IdentifiantLEGIARTI000048598232
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L243-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 décembre 2023)Légifrance →
1. L'Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'accompagnement par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4.
2. Pour la compensation de la contribution mentionnée à l'article L. 6323-36 du code du travail, l'Etat assure la compensation de la contribution calculée sur la base de l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du présent article, pour la partie de cette assiette égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4 du présent code.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 34 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
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