Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L245-7
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2015.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre V : Prestation de compensation.
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre V : Prestation de compensation.
IdentifiantLEGIARTI000031728897
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L245-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 décembre 2015)Légifrance →
1. L'attribution de la prestation de compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.
2. Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire, le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.
3. Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
4. La prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette calculée en fonction des ressources.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 39 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
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