Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-30
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 3 : Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu de solidarité active
IdentifiantLEGIARTI000048590682
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L262-30 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l'article L. 262-27.
2. Le référent unique réalise avec le bénéficiaire un diagnostic global de sa situation, sur le fondement du référentiel mentionné au I de l'article L. 5411-5-2 du code du travail.
3. Si l'examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, ou si le bénéficiaire a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code pour une durée supérieure à un seuil fixé par décret, le référent unique ou l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1 dudit code propose au président du conseil départemental de procéder à une nouvelle orientation.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 19 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l’article 3 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.