Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L262-44
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 4 : Contrôle et échanges d'informations
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Chapitre II : Revenu de solidarité active
Section 4 : Contrôle et échanges d'informations
IdentifiantLEGIARTI000048590630
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L262-44 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution du revenu de solidarité active ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en œuvre du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34 est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
2. Toute personne à qui les informations relatives aux personnes demandant le bénéfice ou bénéficiant du revenu de solidarité active ont été transmises, en application de l'article L. 262-40 du présent code, est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 31 de la loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au III de l’article 3 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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