Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L312-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Organismes consultatifs
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 2 : Organismes consultatifs
IdentifiantLEGIARTI000020892729
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L312-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juillet 2010)Légifrance →
1. La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique se réunit au moins une fois par an en formation élargie en vue :
2. 1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
3. 2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
4. Tous les cinq ans, elle élabore un rapport qui est transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au Gouvernement et aux autorités locales concernées.
5. La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes communs aux établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, art 131 II : Les 3°, 8°, 9° et 10° du I de l'article 124, en tant qu'ils créent la commission d'appel à projet, qu'ils suppriment le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et définissent une nouvelle procédure d'autorisation, s'appliquent aux nouvelles demandes d'autorisation, d'extension ou de transformation des établissements et services médico-sociaux déposées à compter de la date prévue au I du présent article (1er juillet 2010). Les mandats des membres des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale, en cours ou arrivant à échéance au cours de l'année 2009 ou de l'année 2010, restent en vigueur pour l'examen des demandes déposées jusqu'à la date mentionnée au I de cet article et ce pour une durée maximale de six mois à compter de la date mentionnée au I de cet article.
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