Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L313-1-2
Article en vigueur depuis le 30 juin 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Autorisation et agrément
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 1 : Autorisation et agrément
IdentifiantLEGIARTI000044628175
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L313-1-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 30 juin 2023)Légifrance →
1. Pour exercer l'activité d'aide et d'accompagnement auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1, un service autonomie à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 doit y être autorisé spécifiquement s'il n'est pas détenteur de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale mentionnée à l'article L. 313-6. Cette autorisation peut être refusée ou retirée dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 313-8 et L. 313-9.
2. Tout service autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article a l'obligation d'accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone d'intervention autorisée, toute personne bénéficiaire des prestations mentionnées au même premier alinéa qui s'adresse à lui, dans des conditions précisées, le cas échéant, par un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu dans les conditions prévues à l'article L. 313-11-1.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L313-1-1 jusqu'au 1er juillet 2010 (loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, art. 124). Lien incertain : la version affichée date du 30 juin 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au A du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du même article, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves prévues aux B à E dudit II.
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