1. Est puni des peines prévues à l'article L. 1427-1 du code de la santé publique le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 313-13.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L313-22-1
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2018.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 5 : Dispositions pénales
- Partie législative
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Section 5 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000036514278
Texte parentLEGITEXT000006074069
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