1. Les agents des agences régionales de santé, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des conseils départementaux peuvent se communiquer spontanément les informations et les documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Ils peuvent communiquer les résultats des contrôles effectués et les suites qui leur sont données à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation aux établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L313-24-1
Article en vigueur depuis le 10 avril 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 6 : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Section 6 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049392133
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Jusqu'au 1er mars 2022, le numéro L313-24-1 portait un autre texte (« La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du… »), devenu l'article L134-9 du Code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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