Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L315-11
Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
IdentifiantLEGIARTI000038310623
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L315-11 du Code de l'action sociale et des familles (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :
2. 1° A plus d'un des titres mentionnées à l'article L. 315-10 ;
3. 2° S'il encourt l'incapacité prévue par l'article L. 6 du code électoral ;
4. 3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressé à la gestion de l'établissement social ou médico-social concerné ;
5. 4° S'il est fournisseur de biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;
6. 5° S'il est lié à l'établissement par contrat, sauf s'il s'agit des représentants du personnel ;
7. 6° S'il a été lui-même directeur dudit établissement.
8. En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil départemental, au président du conseil exécutif de Corse ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil départemental, l'Assemblée de Corse ou le conseil municipal.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 27-7 de la loi n°75-535 du 30 juin 1975 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 109 IV de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux personnes qui bénéficient d'une mesure de tutelle à la date de publication de la présente loi ainsi qu'aux instances en cours à cette même date. Les autres dispositions du jugement prononçant ou renouvelant la mesure de tutelle continuent de s'appliquer.
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