Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L315-7
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032443349
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L315-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 31 décembre 2017)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les établissements mentionnés aux 2°, a du 5°, 6°, 7°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des unités de l'établissement public national “ Antoine Koenigswarter ”, des établissements relevant de l'institution de gestion sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au centre d'action sociale de la ville de Paris, constituent des établissements publics.
2. Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975, fonctionnaient comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public sont érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.
3. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux établissements qui sont créés ou gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des établissements publics de santé. Dans certains cas et à leur demande, les établissements à caractère social érigés en établissements publics peuvent passer des conventions de gestion avec des établissements publics.
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 44 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).
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