Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L345-2-10
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
IdentifiantLEGIARTI000028777854
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L345-2-10 du Code de l'action sociale et des familles (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Les personnes appelées à intervenir dans l'instruction des demandes de prise en charge, l'évaluation et l'orientation des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 et ayant recours au dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
2. Par dérogation au même article 226-13, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent échanger entre elles les informations confidentielles dont elles disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision.
3. Les personnes mentionnées au même premier alinéa communiquent aux services chargés de l'instruction des recours prévus à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation les informations dont elles disposent, dans les conditions prévues au second alinéa du VI du même article.
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