Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L345-2-8
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
Partie législative
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
IdentifiantLEGIARTI000028777849
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L345-2-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 27 mars 2014)Légifrance →
1. Lorsqu'ils bénéficient d'un financement de l'Etat, les organismes qui exercent des activités d'intermédiation et de gestion locative sociale, prévus à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du même code et les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 dudit code accueillant les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 du présent code :
2. 1° Informent le service intégré d'accueil et d'orientation des logements vacants ou susceptibles de l'être ;
3. 2° Examinent les propositions d'orientation du service intégré d'accueil et d'orientation et les mettent en œuvre selon les procédures qui leur sont propres.
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