1. Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La communication par ces personnes à l'autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l'enfance, en vue de ladite protection, d'indications concernant des mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises n'expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article L411-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre unique.
- Partie législative
- Livre IV : Professions et activités sociales
- Titre Ier : Assistants de service social
- Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006797838
Texte parentLEGITEXT000006074069
Numérotation : Avant le 23 décembre 2000, ce texte figurait à l'article 225 du Code de la famille et de l'aide sociale (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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