Code de l'action sociale et des familles · Article

Article L421-11

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000027572719
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle L421-11 du Code de l'action sociale et des familles (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. En cas d'application des articles L. 421-9 et L. 421-10, l'assistant maternel ou la personne mentionnée à l'article L. 421-10 est tenu de fournir au président du conseil départemental, sur sa demande, les noms et adresses des représentants légaux des mineurs qu'il ou qu'elle accueille.

Numérotation : Avant le 28 juin 2005, ce texte figurait à l'article L421-7 (loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 juin 2005, le numéro L421-11 portait un autre texte (« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas… »), devenu l'article L421-17 (loi n° 2005-706 du 27 juin 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027572719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.