1. Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 421-10, ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, est puni des peines prévues à l'article L. 321-4.
Numérotation : Avant le 28 juin 2005, ce texte figurait à l'article L421-8 (loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 juin 2005, le numéro L421-12 portait un autre texte (« Sauf disposition contraire, les modalités d'application du… »), devenu l'article L421-18 (loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.